Les relations dans le domaine de la migration externe vers le lieu de travail sont régies par la législation sur la migration externe vers le lieu de travail, les traités internationaux de la République du Bélarus, ainsi que les actes juridiques internationaux qui constituent le droit de l'Union économique eurasienne.
La législation sur la migration externe vers le lieu de travail est basée sur la Constitution de la République du Bélarus et se compose de la loi de la République du Bélarus «Sur la migration externe vers le lieu de travail» et d'autres actes législatifs.
Si un traité international de la République du Bélarus établit des règles autres que celles prévues par la loi de la République du Bélarus «Sur la migration externe vers le lieu de travail», alors les règles du traité international s'appliquent.
Les citoyens étrangers peuvent exercer des activités professionnelles en République du Bélarus, sous réserve de la disponibilité d'un permis spécial leur donnant le droit d'exercer des activités professionnelles en République du Bélarus et de la conclusion d'un contrat de travail.
La deuxième partie de l'article 2 de la loi de la République du Bélarus «Sur la migration externe vers le lieu de travail» établit une liste des citoyens étrangers qui ne sont pas soumis à cette loi de la République du Bélarus «Sur la migration externe vers le lieu de travail». Lors de l'embauche de telles personnes, l'employeur ne doit pas obtenir l'autorisation d'attirer de la main-d'œuvre étrangère, ni un permis spécial pour chaque citoyen étranger.
En outre, le Ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus a établi la liste suivante des professions ouvrières (postes d'employés) pour lesquelles sont recrutés des citoyens étrangers ou des apatrides qui n'ont pas de permis de séjour permanent en République du Bélarus, sans en tenant compte des restrictions à la protection du marché national du travail (Résolution du Ministère du Travail et de la protection sociale de la République du Bélarus du 19/12/2023 n°52)